J.O. 175 du 29 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme


NOR : SANX0500121P



Monsieur le Président,

La présente ordonnance, prise en application du 7° de l'article 73 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet la transformation du groupement d'intérêt public (GIP) dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » (LFB) en société anonyme, pour lui permettre d'évoluer dans de meilleures conditions au sein du secteur prometteur des biotechnologies qui requiert des investissements importants et la conclusion de partenariats. A la date de sa création, le capital social de la société anonyme dénommée Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sera détenu par l'Etat. Par la suite, le capital social de cette société devra être détenu majoritairement par l'Etat ou ses établissements publics.

A ces fins, l'article 1er de l'ordonnance abroge l'article 12 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui prévoyait la transformation du GIP LFB en établissement public à caractère industriel et commercial et modifie les dispositions du code de la santé publique issues du même article (articles L. 5124-14 et L. 5124-16).

L'article 2 assure la transformation du LFB en société anonyme à capitaux publics majoritairement détenus par l'Etat ou ses établissements publics.

Cet article est d'ordre technique, il règle les modalités administratives et financières de la transformation.

Le premier alinéa prévoit, conformément au 7° de l'article 73 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, que le LFB est transformé en société anonyme à capitaux majoritairement détenus par l'Etat ou des établissements publics (article L. 5124-14 du code de la santé publique modifié par l'article 3 de l'ordonnance). A la date de sa création, le capital, qui correspondra aux apports du GIP LFB et aux locaux de production aujourd'hui détenus par l'Etablissement français du sang (EFS), sera néanmoins détenu à 100 % par l'Etat. Le deuxième alinéa prévoit, en l'absence de changement de régime fiscal et de changement d'activité réel et profond, que la transformation du GIP LFB en société anonyme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Les droits et obligations détenus par le GIP LFB sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme LFB.

Le troisième alinéa transfère à la société anonyme LFB ou à sa filiale des biens de l'EFS mis à dispositions ou affectés au GIP LFB, de plein droit et en pleine propriété. Les modalités fiscales et comptables de ce transfert sont les suivantes pour le LFB : l'inscription à l'actif des biens ne constitue pas, pour la valeur excédant le montant de la contrepartie versée par la société, un produit imposable et ne pourra donner lieu à aucune déduction fiscale ultérieure, ni lors de leur amortissement ou de la dotation d'une éventuelle provision pour dépréciation, ni à l'occasion du calcul de la plus-value en cas de cession.

Le dernier alinéa prévoit que les transferts ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droit ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

L'article 3 apporte aux dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique les modifications nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau dispositif. Cet article définit en son premier alinéa l'objet de la société anonyme, qui exercera des activités tant de recherche que de production et de commercialisation dans les domaines :

- des médicaments dérivés du sang ;

- des médicaments susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang ;

- des produits de santé issus de la biotechnologie susceptibles de se substituer aux médicaments dérivés du sang.

Le deuxième alinéa de l'article vise à séparer les fonctions de biotechnologie et celles de fractionnement du plasma, seules ces dernières bénéficiant, comme aujourd'hui, du droit exclusif légal de fourniture du sang ou ses composants collectés en France par l'EFS. Ce droit exclusif est conféré à une filiale particulière destinée à rester publique quelle que soit l'évolution ultérieure du pôle de biotechnologie. La filialisation de cette activité, pour laquelle la représentation des associations des donneurs de sang au sein du conseil d'administration est explicitement prévue (article L. 5124-16), permet de s'assurer, au regard du droit de la concurrence, que l'exercice de cette activité ne confère pas un avantage économique indu au pôle de biotechnologie, tout en préservant l'unité du groupe LFB. En effet, les compétences développées en matière de sécurité sanitaire sont nécessaires à l'exercice des deux missions de fractionnement et de biotechnologie. Cette filialisation permet aussi d'assurer une complète transparence sur les flux financiers au sein du groupe, en particulier en ce qui concerne l'activité de fractionnement bénéficiant d'un droit exclusif.

Le troisième alinéa de l'article L. 5124-14 vise à exclure tout collecteur de sang ou de composants du sang du capital de la société anonyme LFB et des sociétés contrôlées par celle-ci. En effet, une telle participation reviendrait à créer une filière verticale, de la collecte à la distribution de médicaments dérivés du sang, au sein d'un seul groupe. Ce schéma est contraire au principe de précaution sanitaire retenu par la loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion et de médicaments et à la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, qui appuient la séparation des structures sur la séparation des activités de collecte du sang et de préparation des produits sanguins labiles, d'une part, de celles de fabrication des médicaments dérivés du sang à partir du plasma, d'autre part. Au-delà de ce principe de précaution qui constitue une réelle garantie de sécurité sanitaire, la présence d'un collecteur de sang au sein de l'actionnariat du groupe LFB peut conduire à des conflits d'intérêts, que ce soit sur le plan financier ou pour la définition des orientations stratégiques. Ces dernières sont à l'opposé de l'intérêt du collecteur pour ce qui concerne le développement des biotechnologies, dont l'une des finalités est de réaliser des produits de substitution aux médicaments dérivés du sang.

L'article 4 donne une nouvelle rédaction à l'article L. 5124-16 du code de la santé publique de manière à placer le LFB sous le régime juridique des sociétés anonymes, sous réserve de dispositions particulières, notamment les dispositions de la loi no 83-675 du 25 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et les dispositions du code de la santé publique relatives aux établissements pharmaceutiques et aux médicaments dérivés du sang. L'article donne une place aux associations de donneurs de sang au sein du conseil d'administration de la filiale chargée de toutes les activités liées aux médicaments dérivés du sang.

L'article 5 comporte une disposition transitoire destinée à assurer la continuité des activités du LFB soumises à autorisation malgré son changement de forme juridique.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.